1. L’entente conclue en vertu de l’article 63.9 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) entre un établissement et l’autorité de qui relève le corps de police desservant son territoire doit comprendre l’engagement des parties de:1° favoriser la collaboration, la concertation ainsi que la réciprocité d’action pour la réalisation des fins visées par l’entente;
2° fournir aux personnes concernées de leur organisation respective l’information sur le contenu de l’entente nécessaire pour en assurer la mise en oeuvre;
3° réaliser annuellement un bilan conjoint sur la mise en oeuvre de l’entente.