11. Le cautionnement doit être fourni selon l’un des modes suivants:1° au moyen d’une police de garantie établie en faveur du ministre selon la formule prescrite à l’annexe B et émise par une compagnie autorisée à se porter caution au Québec;
2° au moyen d’une obligation ou autre titre de créance au porteur réalisable en tout temps, de la nature de ceux visés au paragraphe 5 de l’article 1339 du Code civil;
3° en espèces, par chèque visé, mandat-poste, mandat de banque ou ordre de paiement visé tiré sur une caisse d’épargne et de crédit à l’ordre du ministre des Finances.