21. Le contrat ou la formule d’inscription doit contenir, en plus des mentions visées à l’article 20, les mentions suivantes:1° au collégial, les préalables exigés par le profil du programme offert;
2° au collégial, la durée du programme exprimée en heures de théorie ou de laboratoire selon le cas;
3° la liste des cours offerts;
4° la nature de la reconnaissance ou de la sanction des études.
Dans le cas d’une formation professionnelle ou d’un enseignement professionnel, le contrat ou la formule d’inscription doit en outre contenir les normes d’admission et de pratique du corps professionnel intéressé, lorsque de telles normes existent.