29. Le secrétaire fait parvenir aux parties ou à leur procureur, le cas échéant, un avis d’audience mentionnant:1° la date, l’heure et le lieu de l’audience;
2° le droit des parties d’être assistées ou représentées par avocat;
3° le pouvoir du Tribunal ou du tribunal de procéder, sans autre délai ni avis, malgré le défaut d’une partie, s’il n’est pas valablement justifié.