13. Plusieurs affaires dans lesquelles les questions en litige sont en substance les mêmes ou dont les matières pourraient être convenablement réunies, qu’elles soient mues ou non entre les mêmes parties, peuvent être jointes par ordre du président du Tribunal ou en cas d’empêchement par un membre du Tribunal, aux conditions qu’il fixe.
L’ordonnance rendue en vertu du premier alinéa peut être révoquée par le tribunal lorsqu’il entend l’affaire, s’il est d’avis que les fins de la justice seront ainsi mieux servies.
Décision 2004-11-10, a. 13.