51. Lorsque par suite d’un empêchement, un membre ne peut poursuivre une audience, un autre membre désigné par le président du Tribunal peut la poursuivre, avec le consentement des parties.
Il peut, avec le consentement des parties, s’en tenir à la preuve déjà présentée. Il peut cependant, d’office ou à la demande d’une partie, rappeler un témoin ou requérir toute autre preuve.
Décision 2004-11-10, a. 51.