37. Une partie peut, en tout temps avant l’audience, amender sa demande:1° soit pour en modifier, en rectifier ou en compléter les énonciations ou les conclusions;
2° soit pour invoquer des faits survenus en cours d’instance;
3° soit pour faire valoir un droit échu depuis la production de la demande et lié à celui exercé par la demande originale.
La partie qui produit l’amendement doit en signifier copie à l’autre partie.
Décision 2004-11-10, a. 37.