3.Les actes de procédure et les moyens de preuve choisis doivent, à toute étape du déroulement d’une affaire, être proportionnés à sa nature, à sa complexité et à sa finalité.
3.Les actes de procédure et les moyens de preuve choisis doivent, à toute étape du déroulement d’une affaire, être proportionnés à sa nature, à sa complexité et à sa finalité.