3. Si le candidat indépendant qui aurait eu le droit de recommander le scrutateur selon les critères de l’article 2 ne pose pas sa candidature ou, si le parti dont le candidat aurait eu le droit de faire une telle recommandation ne présente pas de candidat, le scrutateur est recommandé par le candidat qui aurait eu le droit de recommander le secrétaire du bureau de vote.
Le secrétaire du bureau de vote est alors recommandé par le candidat du parti autorisé qui, d’après la transposition, s’est le mieux classé par la suite.