6. En livrant les bulletins de vote au directeur du scrutin, l’imprimeur doit lui remettre une déclaration sous serment contenant les informations suivantes:1° la description des bulletins de vote livrés;
2° le nombre de feuilles de papier qu’il a reçues pour les imprimer;
3° le nombre de bulletins de vote coupés dans chaque feuille de papier;
4° le nombre de bulletins livrés;
5° le nombre de feuilles de papier qui n’ont pas été utilisées;
6° les nom et prénom de toutes les personnes qui ont travaillé à l’impression, au comptage, à la mise en livrets, à l’emballage et à la livraison des bulletins de vote.
Cette déclaration doit en outre attester qu’aucun autre bulletin de vote correspondant à la même description n’a été fourni à qui que ce soit.