64. Tout prestataire de services ou fournisseur dont l’attestation délivrée en vertu de l’article 63 est annulée par le président du Conseil du trésor pour non-respect de son engagement d’implanter un programme d’accès à l’égalité ne peut conclure un contrat de services ou d’approvisionnement, ou un sous-contrat de services ou d’approvisionnement tant qu’il n’est pas titulaire d’une nouvelle attestation.
Tout prestataire de services ou fournisseur hors du Québec, mais au Canada, à qui a été retirée l’attestation mentionnée au deuxième alinéa de l’article 63, ne peut conclure un contrat de services ou d’approvisionnement, ou un sous-contrat de services ou d’approvisionnement tant qu’il n’est pas titulaire d’une nouvelle attestation.