31. Sauf pour un contrat de services financiers ou bancaires, l’article 18 et les articles 20 à 30 s’appliquent lorsque le Directeur général des élections évalue le niveau de qualité d’une soumission à la suite d’un appel d’offres sur invitation. Toutefois, la composition du comité de sélection prévue au deuxième alinéa de l’article 28 peut différer.