9. Lorsque le directeur général des élections estime, compte tenu des exigences particulières ou des délais, que la procédure d’appel d’offres prévue au présent règlement risque de compromettre le déroulement d’une activité à caractère électoral prévue par la loi et dont la responsabilité lui incombe, il peut:1° soit procéder à un appel d’offres sur invitation pour l’adjudication d’un contrat;
2° soit soustraire l’adjudication d’un contrat à la procédure d’appel d’offres.
Malgré les articles 10 et 11, seul le directeur général des élections peut signer un contrat ou autoriser l’émission d’un appel d’offres visé par le présent article.