62. Sous réserve de l’article 63, le directeur général des élections peut accorder un supplément au montant payable pour l’exécution d’un contrat dans l’un ou l’autre des cas suivants:1° une modification est requise au contrat pour assurer la réalisation du projet;
2° il y a une variation du montant sur lequel doit s’appliquer un pourcentage déjà établi ou une variation d’une quantité pour laquelle un prix unitaire ou un taux a été convenu;
3° des salaires payables sont modifiés en vertu d’une loi ou d’un décret.