19. Sous réserve des articles 20 à 22, un contrat mixte doit être conclu conformément aux règles applicables à l’objet représentant la plus grande partie du montant estimé du contrat.
Si le contrat inclut des frais d’installation, de fonctionnement ou d’entretien d’un bien, ces frais sont considérés comme des éléments compris dans la partie relative à l’approvisionnement.