5. Un directeur du scrutin qui accepte d’exercer des fonctions similaires aux niveaux fédéral, municipal, scolaire ou autre doit obtenir préalablement l’autorisation du directeur général des élections et s’engager par écrit à accorder au directeur général des élections la disponibilité requise et ce, en tout temps, sans préavis ni délai.
Décision 2004-03-31, a. 5; 2021-09-14Décision 2021-09-14, a. 21.