4. Un directeur du scrutin doit avoir la disponibilité nécessaire pour:1° la tenue d’élections générales, d’une élection partielle ou d’une consultation populaire;
2° toutes autres tâches pouvant être requises par le directeur général des élections, notamment la délimitation des sections de vote, la réalisation d’activités préparatoires pour un événement prévu au paragraphe 1 et les activités de formation, pour la période déterminée par le directeur général des élections.