3. Le directeur du scrutin publie sans délai par la suite, dans un journal distribué sur le territoire de la circonscription électorale concernée et suivant la formule 40 reproduite en annexe, un avis informant les électeurs de la nouvelle période de production des déclarations de candidature et de la nouvelle date du scrutin.
Avec la permission du directeur général des élections, le directeur du scrutin peut également diffuser cet avis dans d’autres médias d’information.
Décision 89-03-23, a. 3; Erratum, 1989 G.O. 2, 4954.