4. Une rémunération horaire correspondant à celle du poste occupé est versée aux membres du personnel électoral pour leur présence à une séance de formation convoquée par le directeur du scrutin ou sous son autorité.
Cette rémunération n’est pas versée si le membre du personnel électoral fait défaut de se présenter les jours prévus par la Loi pour l’exercice de sa fonction.