40. Un titulaire d’un permis de vente chez qui des explosifs sont déposés en vertu des articles 7 ou 8 de la Loi sur les explosifs (chapitre E-22) est obligé de les accepter, sauf s’ils sont en mauvais état. Un tel titulaire peut alors en rembourser la valeur marchande au déposant pour l’acquisition des explosifs ou exiger une rémunération raisonnable pour le dépôt s’il choisit de les entreposer pour le compte du déposant.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 40.