7. Le président d’élection dresse, au plus tard le dixième jour précédant celui fixé pour le scrutin, la liste des électeurs inscrits au vote par correspondance et en transmet une copie à chaque parti autorisé ou équipe reconnue et à chaque candidat indépendant ou, dans le cas d’un scrutin référendaire, à chaque représentant nommé en vertu de l’article 564 de la Loi.