5. L’avis d’élection donné en vertu l’article 99 de la Loi contient, en plus des mentions qui y sont prévues et des informations prévues au premier alinéa de l’article 3, les mentions suivantes:1° la date à laquelle seront expédiés les bulletins de vote par le président d’élection;
2° la date et l’heure limites de réception des bulletins de vote au bureau du président d’élection;
3° la possibilité pour un électeur qui a fait une demande et qui n’a pas reçu, le sixième jour précédant celui fixé pour le scrutin, ses bulletins de vote de s’adresser au président d’élection pour les obtenir.