16. L’électeur qui est incapable de marquer lui-même son bulletin de vote peut se faire assister:1° soit par une personne qui est son conjoint ou son parent au sens de l’article 131 de la Loi;
2° soit par une autre personne qui déclare sur la déclaration de l’électeur qu’elle n’a pas déjà porté assistance à un autre électeur au cours du scrutin.