7. Le secrétaire et tout membre d’une commission de révision de la liste électorale ont le droit de recevoir une rémunération égale au salaire minimum, majoré d’un facteur de 1,4, pour chaque heure où ils exercent leurs fonctions.
A.M. 88-10-13, a. 7; A.M. 2005-10-06, a. 4; A.M. 2008-07-17, a. 4; 2017A.M. 2017, a. 61.