29. Les articles 5 à 7.3 s’appliquent aux personnes qui, lors d’un référendum, exercent les fonctions correspondant à celles visées à ces articles.
Pour cette application, on entend par:1° «élection» : le référendum;
2° «président d’élection» : le greffier ou greffier-trésorier ou son remplaçant;
3° (paragraphe abrogé);
4° (paragraphe abrogé).
A.M. 88-10-13, a. 29; A.M. 98-06-18, a. 4; 2017A.M. 2017, a. 131.