1. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et le ministre des Ressources naturelles et de la Faune déterminent, en annexe du présent arrêté, en vertu de l’article 9 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01) la liste des espèces de la flore vasculaire menacées ou vulnérables susceptibles d’être ainsi désignées et la liste des espèces de la faune menacées ou vulnérables susceptibles d’être ainsi désignées.
A.M. 1993, a. 1; A.M. 2000-015; A.M. 2003-002.