9.3. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $ quiconque contrevient à l’un des paragraphes 1, 5 ou 6 du deuxième alinéa de l’article 4.
988-2023D. 988-2023, a. 61.