3. L’attribution des taux horaires de rémunération par le comité d’équité salariale ou, à défaut, par l’employeur doit respecter les normes suivantes:1° le taux horaire de rémunération attribué à chacune des catégories d’emplois identifiées en application de l’article 1 ne peut être inférieur au taux horaire de salaire minimum fixé par règlement du gouvernement en vertu de l’article 40 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
2° le taux horaire de rémunération attribué à la catégorie d’emplois «préposé à la maintenance» doit correspondre à 60% du taux horaire de rémunération attribué à la catégorie d’emplois «contremaître».