11. L’entreprise de services monétaires recueille également, si la transaction est demandée par un tiers pour le compte du client, les renseignements prévus aux articles 7 et 9, le cas échéant, à l’égard de ce tiers ainsi qu’un document attestant de la procuration.
A.M. E-12.000001-2012-02, a. 11.