49. Si le propriétaire d’un bâtiment peut démontrer que la charge électrique totale de tous les appareils d’éclairage intérieur intégrés, augmentée de la puissance nominale des moteurs de tous les ventilateurs et pompes à eau, exception faite de l’équipement de relève, dépasse 25 W/m2 d’aire de plancher, en moyenne, dans les parties du bâtiment qui sont chauffées ou refroidies, il peut choisir de se conformer aux exigences du chapitre 5 au lieu de celles du présent chapitre.