52. Lorsque la partie isolée d’un élément de bâtiment comporte des poteaux, colombages ou solives métalliques constituant un pont thermique, sa résistance thermique doit être augmentée de 20% par rapport aux valeurs indiquées au tableau de l’article 51, sauf si la transmission de la chaleur n’est pas supérieure à celle qui se produit dans un élément à ossature de bois de la même épaisseur.
D. 89-83, a. 52; D. 1721-85, a. 7.