132. À l’exception des appareils visés à l’article 134, le coefficient de performance des pompes à chaleur utilisées aux fins de chauffage, y compris les pompes autonomes de même que celles qui constituent des appareils terminaux doit être d’au moins 2,5; toutefois, ce coefficient doit être d’au moins 1,5 si les pompes utilisent l’air comme source de chaleur et si les conditions de classification correspondent à une température du thermomètre à bulbe sec de -8,3 ºC et à une température du thermomètre à bulbe humide de -9,4 ºC.