23. Les droits et les frais exigibles sont ajustés, au 1er janvier de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada. Ils sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le résultat de l’indexation annuelle est, chaque année, publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et au Bulletin visé à l’article 193 de la Loi.