72. La demande de remise en vigueur d’un certificat de représentant reçue avant le 1er mars 2010 en vertu des articles 17, 35, 36, 69 et 70 est traitée conformément au Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (Décision 99.07.08, 99-07-06) tel qu’il se lisait avant le 1er mars 2010.