57. Un postulant qui transmet une demande de certificat à l’Autorité dans l’année suivant l’abandon ou le non-renouvellement d’un certificat dont il a été titulaire dans la même discipline ou catégorie de discipline que celle visée par la demande doit, le cas échéant, avoir corrigé le défaut de respecter les règles relatives à la formation continue obligatoire prescrites par règlement de l’Autorité, de la Chambre de la sécurité financière, ou de la Chambre de l’assurance de dommages.
A.M. 2010-04, a. 57; A.M. 2013-02, a. 34.