56.1. Le postulant visé au paragraphe 6 de l’article 13 qui est dans la situation mentionnée au paragraphe u de l’article 186 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/02-227) doit, pour obtenir la délivrance d’un certificat, agir pour le compte d’un cabinet ou être un employé d’une société autonome.