56. Pour obtenir son certificat, le postulant doit respecter les conditions suivantes:1° ne pas faire l’objet d’une sanction disciplinaire imposée par un comité de discipline constitué en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I-15.1) ou de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1) ou par un conseil de discipline constitué en vertu du Code des professions (chapitre C-26), ou par la Cour du Québec, siégeant en appel d’une décision d’un de ces comités ou de ce conseil;
2° ne pas être en défaut d’acquitter les amendes et les dépens en suspens qui ont pu lui être imposés par l’un des comités énoncés précédemment, ainsi que par la Cour du Québec, en tenant compte des intérêts encourus au taux fixé suivant l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), le cas échéant;
3° avoir remboursé, le cas échéant, le montant en capital, intérêts et frais de tout jugement définitif auquel il a été condamné en raison de sa responsabilité pour l’une des causes mentionnées à l’article 175 de la Loi sur les intermédiaires de marché ou à l’article 258 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, ainsi que les sommes déboursées, le cas échéant, par le Fonds d’indemnisation des services financiers et que ce dernier peut récupérer, à titre d’ayant cause, par subrogation en vertu de l’une de ces lois;
4° ne pas être en défaut d’acquitter toute amende reliée à la commission d’une infraction en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, de la Loi sur les intermédiaires de marché, de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou de la Loi sur le courtage immobilier;
5° ne pas être en défaut d’acquitter les droits et les frais exigibles prévus au Règlement sur les droits, les cotisations et les frais exigibles (chapitre D-9.2, r. 9).