55.1. Pour l’application de l’article 55, le certificat probatoire demeure en vigueur 30 jours suivant la fin de la période probatoire.
Pendant le traitement de la demande de certificat et si cette demande est reçue par l’Autorité dans les 30 jours suivant la fin de la période probatoire, le certificat probatoire demeure en vigueur pour un maximum de 15 jours additionnels.
Sur délivrance du certificat de représentant ou lorsque la période probatoire n’a pas été complétée avec succès, le certificat probatoire correspondant échoit.