54. Un postulant, en provenance d’un autre pays partie à une entente conclue avec l’Autorité, qui désire agir comme représentant au Québec est exempté, selon les modalités de l’entente:1° de la formation minimale prévue à la section II du présent chapitre;
2° des examens énoncés à la section III du présent chapitre correspondant aux compétences du postulant;
3° de la période probatoire.