48.1. Le superviseur doit offrir au stagiaire l’encadrement nécessaire lui permettant d’exercer adéquatement les activités de représentant dans la discipline ou la catégorie de discipline dans laquelle il postule.
À cet effet, le superviseur doit s’assurer que le stagiaire respecte la législation, les règles déontologiques et les règles d’éthique professionnelle et qu’il a les connaissances, les habiletés, les comportements et les attitudes nécessaires à l’exercice des activités de représentant.
Le superviseur doit aussi fournir au stagiaire un environnement de travail favorable à l’apprentissage et au développement de ses compétences et lui permettre d’exercer progressivement des activités réservées aux représentants, tel que prévu à l’article 32.