47. En cas d’absence du superviseur, il est remplacé par un suppléant qui doit avoir les mêmes qualifications et respecter les mêmes obligations que celles imposées au superviseur.
La demande pour agir comme suppléant est présentée à l’Autorité conformément à l’article 45, par le représentant ou par le cabinet ou la société autonome pour le compte duquel il agit.
Le superviseur inscrit auprès de l’Autorité à titre de représentant autonome ne peut être remplacé par un suppléant, à moins que l’Autorité y consente par écrit.
A.M. 2010-04, a. 47; A.M. 2013-02, a. 25; A.M. 2015-14, a. 20.