44. Le superviseur est un représentant autorisé à exercer au moment de la période probatoire et titulaire d’un certificat pendant au moins 24 mois dans les 36 derniers mois, dans la même discipline ou catégorie de discipline que celle dans laquelle le postulant désire exercer.
Le superviseur peut être remplacé par un suppléant. Ce dernier doit respecter les mêmes obligations que celles du superviseur.