31. L’Autorité délivre un certificat probatoire au postulant qui satisfait aux conditions énoncées aux articles 29 et 29.1.
Ce certificat mentionne notamment les éléments nécessaires à l’identification du postulant ainsi que ceux relatifs à la durée de validité du certificat probatoire.
A.M. 2010-04, a. 31; A.M. 2013-02, a. 12.