29. Est admissible à la période probatoire relativement à une discipline ou à une catégorie de discipline, le postulant qui respecte les conditions suivantes:1° il a réussi chacun des examens prescrits par l’Autorité et ceux-ci sont valides au moment d’entreprendre la période probatoire;
2° il n’est pas dans une des situations énoncées aux articles 219 et 220 de la Loi;
3° dans le cas d’un ressortissant étranger, il détient un permis de travail délivré par l’autorité compétente lui permettant d’occuper un emploi au Québec pour lequel un certificat de l’Autorité est requis;
4° il a acquitté les frais prévus au Règlement sur les droits, les cotisations et les frais exigibles (chapitre D-9.2, r. 9).
Toutefois, un postulant dont les examens ne sont plus valides au moment d’entreprendre la période probatoire est admissible à celle-ci lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient.
La demande d’admissibilité à la période probatoire est présentée à l’Autorité par le postulant ou par le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome auprès duquel le postulant entreprend cette période.
A.M. 2010-04, a. 29; A.M. 2013-02, a. 11; A.M. 2015-14, a. 16.