28. À la demande d’un postulant, l’Autorité peut procéder à la révision de son examen.
La demande de révision doit être reçue par l’Autorité au plus tard le 30e jour suivant la communication du résultat de l’examen pour lequel une révision est demandée. Toutefois, le postulant qui démontre qu’il était dans l’impossibilité d’agir avant pour cause de circonstances exceptionnelles peut présenter sa demande à l’Autorité à l’expiration de ce délai.
A.M. 2010-04, a. 28; A.M. 2013-02, a. 10.