26.2. Le postulant visé à l’article 26.1 qui a échoué un examen et qui ne s’est pas inscrit à la reprise de celui-ci à l’intérieur d’un délai de 1 an à compter de la date de l’examen échoué, doit réussir la formation minimale prévue à l’article 14 avant de s’inscrire de nouveau à un examen initial.