20. Est admissible aux examens, relativement à une discipline ou une catégorie de discipline, le postulant qui présente une demande à cet effet et respecte les conditions suivantes:1° il répond aux exigences de formation minimale prévue au présent règlement, le cas échéant;
2° il n’est pas dans une des situations énoncées aux articles 219 et 220 de la Loi;
3° il a acquitté les frais prévus au Règlement sur les droits, les cotisations et les frais exigibles (chapitre D-9.2, r. 9).
Le postulant visé au deuxième alinéa de l’article 14 peut, dès qu’il a complété un cours reconnu dans une entente intervenue à cette fin entre l’Autorité et un organisme de formation, s’inscrire à l’examen correspondant à ce cours.
A.M. 2010-04, a. 20; A.M. 2013-02, a. 6.