19. Un postulant doit réussir, pour chaque discipline ou catégorie de discipline pour laquelle il demande un certificat, les examens prescrits par l’Autorité pour l’exercice des activités de représentant.
Dans la discipline de l’assurance de personnes ou dans la discipline de l’assurance collective de personnes ou dans une catégorie de ces disciplines, lorsqu’un postulant a réussi un examen à l’extérieur du Québec, il doit fournir à l’Autorité un document attestant cette réussite.
A.M. 2010-04, a. 19; A.M. 2013-02, a. 5; A.M. 2015-14, a. 8.