18. Un postulant dans la discipline de l’assurance de personnes ou dans la discipline de l’assurance collective de personnes ou dans une catégorie de ces disciplines est exempté de la formation minimale prévue à l’article 14 lorsque sa demande de certificat est reçue par l’Autorité dans l’année suivant l’abandon ou le non-renouvellement d’un certificat dont il a été titulaire dans la même discipline ou catégorie de discipline que celle visée par la demande.
Également, un postulant dans la discipline du courtage hypothécaire est exempté de la formation minimale prévue à l’article 16.1, suivant les mêmes conditions.
A.M. 2010-04, a. 18; A.M. 2015-14, a. 7; 2020-03A.M. 2020-03, a. 41.