12. Le représentant autorisé par certificat de l’Autorité délivré dans la discipline de la planification financière, conformément à l’article 57 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), utilise le titre «planificateur financier» ou l’abréviation «Pl. Fin.».
À l’exception des paragraphes 4 à 6 de l’article 13 et des articles 13.1 et 13.2, les sections I à VI du chapitre II et les premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 55 du présent règlement ne s’appliquent pas au planificateur financier.
A.M. 2010-04, a. 12; A.M. 2013-02, a. 1.